Legislator Jurisprudence & Législation
2501385 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Penalty for Mootness Following Issuance of Residency Permit

Numéro de cause 2501385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judgment that annulled a prefectural rejection of a residency permit application and ordered a reexamination within one month, which was later reinforced by a second judgment imposing a daily penalty starting May 15, 2025, the administrative court dismissed the liquidation of the penalty because the prefect had informed the court that she decided to issue the residency permit before the penalty commencement date, thereby satisfying the original obligation and rendering the penalty moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismisses Penalty for Mootness Following Issuance of Residency Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour point de départ procédure d'entrée expulsion préfectorale arrêté du Conseil d'État suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no need to proceed with the liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2107401 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du 5 janvier 2021 du préfet du Rhône rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande du requérant dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 2501385 du 14 avril 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 16 mai 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 mai 2025.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de délivrer un titre de séjour à M. A.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2107401 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision du préfet du Rhône du 5 janvier 2021 portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de cette demande dans le délai d'un mois. Par un jugement n° 2501385 du 14 avril 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 15 mai 2025.

3. Il résulte de l'instruction qu'en vue d'assurer l'exécution du jugement du 16 mai 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. A. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 16 mai 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 14 avril 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2501385 du 14 avril 2025.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier