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2501385 Généré par l'IA

Work Authorization Receipt Compulsion and Damages

Numéro de cause 2501385
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a valid work authorization on a prior temporary residence permit that recently expired, filed an emergency request seeking an order compelling the police prefect to issue a receipt for her renewal application that would authorize her to work, as the failure to provide this document led to the suspension of her employment contract. The court found that the police prefect's omission constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to work, given her justified urgency demonstrated by the threat of dismissal and actual contract suspension, and therefore ordered the police prefect to issue the work-authorizing receipt within seventy-two hours, while also ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Work Authorization Receipt Compulsion and Damages: The court found that the police prefect's omission constituted a serious and manifestly illegal violation of the applicant's right to work, given her justified urgency demonstrated by the threat of dismissal and actual contract suspension, and therefore ordered the police prefect to issue the work-authorizing receipt within seventy-two hours, while also ordering the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation contrats de travail renouvellement de l'autorisation documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the judge to order the measure necessary to safeguard a fundamental freedom (right to work).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum to the applicant for the costs of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Bchir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;

- en ne lui délivrant pas un récépissé l'autorisant à travailler, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté contractuelle et au droit au travail.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 18 janvier 2025 en présence de Mme Rahmouni, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette a lu son rapport et entendu les observations de Me Bchir, avocat de Mme B.

Le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Mme B, ressortissante marocaine née le 27 février 1997, est entrée régulièrement en France le 29 août 2016 afin d'y poursuivre ses études. Après avoir bénéficié de cartes de séjour temporaire " étudiant ", elle a été mise en possession d'une carte de séjour " recherche d'emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 13 décembre 2024. Après avoir été recrutée en qualité d'attachée de presse, elle a sollicité le renouvellement avec changement de statut pour obtenir un titre " salarié " dans les délais requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucun récépissé ne lui a été remis en méconnaissance des dispositions précitées et alors qu'elle était titulaire d'une carte de séjour l'autorisant à travailler. Il résulte de l'instruction que son employeur, la Sarl Observatoire Véronique Janneau, qui a déposé une demande d'autorisation de travail en sa faveur, a menacé de la licencier si elle ne justifiait pas de la régularité de son séjour puis a, le 17 janvier 2025, suspendu son contrat de travail. Mme B justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en ne lui délivrant pas un récépissé l'autorisant à travailler, le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de Mme B.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et à Me Bchir.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé

A. STOLTZ-VALETTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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