Applicant Seeks Review of Income Benefit Suspension; Case Moot After Benefits Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a decision upholding the suspension of their active solidarity income benefits for December 2024 and to compel retroactive reinstatement of those benefits. The court determined there was no longer any need to rule on the application because the departmental president subsequently issued a decision on May 6, 2025, withdrawing the contested decision of March 13, 2025, and granting the applicant the claimed benefits for December 2024, rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a president to rule that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Review of Income Benefit Suspension; Case Moot After Benefits Granted: The court determined there was no longer any need to rule on the application because the departmental president subsequently issued a decision on May 6, 2025, withdrawing the contested decision of March 13, 2025, and granting the applicant the claimed benefits for December 2024, rendering the requests for annulment and injunction moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a president to rule that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order that there is no need to rule on the request.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le président du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 13 décembre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’articles R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
2. En l’espèce, par une décision du 6 mai 2025, le président du département des Alpes-Maritimes a retiré la décision litigieuse du 13 mars 2025 et a accordé à M. C... le bénéfice de ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction du requérant sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 octobre 2025.
La présidente,
signé
M. B...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,