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2501382 Généré par l'IA

Heirs' Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumptive Withdrawal of Mobility Aid Appeal

Numéro de cause 2501382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a decision by a regional employment agency that refused mobility aid for training expenses, and demanding related costs, was deemed withdrawn because the deceased applicant's legal heirs failed to expressly confirm the continuation of the proceedings within the one-month deadline after being formally notified by the court under the relevant administrative justice code provisions regarding presumptive withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Heirs' Failure to Confirm Proceedings Leads to Presumptive Withdrawal of Mobility Aid Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire héritier procédure en annulation notification de la décision aides à l'emploi révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal (désistement d'office) of the request, which is the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied this article, specifically concerning the power of the President to formally note withdrawals via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for inviting the heirs to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2407686 du 13 mars 2025, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B, enregistrée le 30 juillet 2024, au tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit statué.

Par une requête enregistrée le 13 mars 2025 au tribunal administratif de Nice, M. A B, représenté par Me Prot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a refusé le bénéfice d'une aide à la mobilité pour les dépenses engagées dans le cadre de son entrée en formation ;

2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2025, le conseil du requérant a informé le tribunal du décès de ce dernier survenu le 7 mai 2025.

Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025, la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Travail conclut à titre liminaire au non-lieu à statuer et à titre principal au rejet de la requête.

Par un courrier du 22 mai 2025, adressé par le Tribunal à Me Prot, conseil de M. B, au moyen de l'application Télérecours, les ayants droits de ce dernier ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. En dépit de la demande du Tribunal qui a été adressée le 22 mai 2025, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à disposition de Me Prot, avocat de M. B, le même jour à 15 heures 40 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le 26 mai 2025 à 10 heures 31, les ayant droits de M. B n'ont pas expressément confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de la requête de M. B. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d'office.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayant droits de M. A B et au directeur régional de France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nice, le 2 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.

N°2501382