Claimant's Residence Outside Jurisdiction Triggers Paris Administrative Tribunal Residual Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant residing in Algeria sought annulment of the decision by the Director General of the National Office for Veterans and Victims of War denying recognition of combatant status; the court determined, based on the relevant administrative justice code provisions establishing territorial competence for such disputes according to the claimant's residence, that since the claimant's residence outside the territorial jurisdiction of defined administrative tribunals meant no specific tribunal had jurisdiction under Articles R. 312-1 to R. 312-15, the case fell under the residual jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal pursuant to Article R. 312-19, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-19 du code de justice administrative; Claimant's Residence Outside Jurisdiction Triggers Paris Administrative Tribunal Residual Jurisdiction: 312-1 to R. 312-15, the case fell under the residual jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal pursuant to Article R. 312-19, and therefore ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal based on the established jurisdiction rules.
This provision determines the residual jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal, invoked to justify the transfer of the case.
This provision (cited in the preamble regarding delegation) grants the president or the delegated magistrate the power to transfer the case to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 du président du tribunal donnant délégation à Mme C pour exercer les pouvoirs mentionnés à l'article R.351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Par ailleurs, l'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".
3. M. A, qui réside en Algérie, conteste la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. La situation géographique de sa résidence ne permet pas, conformément aux articles R. 312-1 à R. 312-15 du code de justice administrative, d'attribuer à un tribunal administratif la compétence territoriale pour connaître de sa requête. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-19 précité, le litige relève de la compétence résiduelle du tribunal administratif de Paris, auquel le dossier de sa requête doit être transmis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. C
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE