Jurisdictional Challenge to Airport Detention and Entry Refusal Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order to suspend decisions made on January 26, 2025, refusing entry to French territory, maintaining detention in a waiting zone at an airport, and setting a country of return, arguing severe and immediate prejudice to their freedom of movement. The administrative tribunal rejected the application in its entirety because the contested decisions were issued by the border police authority located at Paris-Charles-de-Gaulle Airport, whose jurisdiction falls under the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the filing before the latter tribunal incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Airport Detention and Entry Refusal Order: The administrative tribunal rejected the application in its entirety because the contested decisions were issued by the border police authority located at Paris-Charles-de-Gaulle Airport, whose jurisdiction falls under the administrative tribunal of Montreuil, not the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, rendering the filing before the latter tribunal incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final order based on procedural inadmissibility.
Cited as the specific legal basis for rejecting the request because the court is incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Dasilva, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution des décisions en date du 26 janvier 2025 portant refus d'entrée sur le territoire français, maintien en zone d'attente et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à entrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation est génératrice d'une anxiété ; qu'il vit dans l'angoisse d'être renvoyé ver la Pologne, pays de transit dont il ignore tout et que cela porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A n'a pas été autorisé à entrer sur le territoire français lorsqu'il s'est présenté au point de passage frontalier à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle le 26 janvier 2025 à 19h50 à l'arrivée d'un vol en provenance de Varsovie. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 26 janvier 2025.
2. Aux termes de l''article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () "
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est maintenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par les décisions en litige du 26 janvier 2025, lesquelles ont été prises par la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et que cette autorité a son siège à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Le litige relève ainsi, par application des dispositions précitées, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.