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2501380 Généré par l'IA

Petitioner v. Director-General of National Office for Veterans and Victims of War (Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2501380
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Director-General of the National Office for Veterans and Victims of War refusing to recognize his status as a combatant; however, the administrative court determined that, pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice, territorial jurisdiction could not be established for the petitioner residing in Algeria under the standard rules, meaning the case falls under the residual jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, to which the file must be immediately transferred.

Regeste Legislator

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article R.351-3 du code de justice administrative, article R. 312-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-19 du code de justice administrative, Article 2; Petitioner v. Director-General of National Office for Veterans and Victims of War (Jurisdiction Transfer): Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Par ailleurs, l'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".

Mots-clés

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victime de guerre compétence territoriale positions administratives recours en annulation en droit de l'Union e-justice droit humanitaire international

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.

Article R. 312-19 du code de justice administrative

This article establishes the residual jurisdiction of the administrative tribunal of Paris, which justified the transmission order in Article 1.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision governs the transmission of a case to a different competent administrative court, as applied in the operative order.

Article 2

The court ordered the notification of this decision to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 2 septembre 2024 du président du tribunal donnant délégation à Mme A pour exercer les pouvoirs mentionnés à l'article R.351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. ". Par ailleurs, l'article R. 312-19 du même code dispose que : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris. ".

2. M. B, qui réside en Algérie, conteste la décision du 14 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. La situation géographique de sa résidence ne permet pas, conformément aux articles R. 312-1 à R. 312-15 du code de justice administrative, d'attribuer à un tribunal administratif la compétence territoriale pour connaître de sa requête. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-19 précité, le litige relève de la compétence résiduelle du tribunal administratif de Paris, auquel le dossier de sa requête doit être transmis.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. A

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. MADRANGE