Legislator Jurisprudence & Législation
2501378 Généré par l'IA

Removal Order Suspension Rejected After Withdrawal

Numéro de cause 2501378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought the suspension of an order requiring their immediate departure from French territory, claiming urgent and illegal infringement of their right to private and family life under Article 8 ECHR, but the administrative judge rejected the request because the prefect had already withdrawn the challenged removal order prior to the filing of the emergency application, rendering the claims for suspension and ancillary injunctions inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. R. 751-8 du code de justice administrative; Removal Order Suspension Rejected After Withdrawal: Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement droit de rétractation décision préfectorale de renvoi rupture de ban révocation du sursis exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du même code

Cited implicitly as the basis for rejecting the request because the object of the request had disappeared (irrecevability of the main conclusions).

Art. R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 17 juillet 2025 intervenu avant l'introduction de l'instance, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l'obligation de quitter sans délai le territoire français en litige. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, sont irrecevables et doivent être rejetées.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.