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2501378 Généré par l'IA

Summary Rejection of Emergency Petition Against Public Bodies for Rights Violations

Numéro de cause 2501378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief under administrative procedure law, requesting judicial orders against a prefect, a labor directorate, and a university to compel investigation of claims, cease alleged "torture by hunger," clarify legal frameworks for contested proceedings, and pay back wages and resolve moral harassment claims, alleging violations of fundamental rights including freedom from degrading treatment and forced labor. The administrative court rejected the request summarily, concluding that the petitioner's submissions were imprecise and failed to demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom by the named public bodies, rendering the application manifestly ill-founded under the relevant emergency review provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Summary Rejection of Emergency Petition Against Public Bodies for Rights Violations: The administrative court rejected the request summarily, concluding that the petitioner's submissions were imprecise and failed to demonstrate a serious and manifestly illegal attack on a fundamental freedom by the named public bodies, rendering the application manifestly ill-founded under the relevant emergency review provisions.

Mots-clés

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droit de pétition contrôle juridictionnel enquête administrative droits fondamentaux état d'exception annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claim, although it does not cite the specific legal basis for the rejection in the operative part, which refers only to the preceding decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 3) as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded, and this decision to reject is implicitly the final order of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire ses demandes ;

2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre toutes actions utiles ou nécessaires pour faire cesser ces agissements dans les plus brefs délais ", " toutes mesures pour dissuader les récidives " et " une action d'urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim " ;

3°) d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de " préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées " ;

4°) d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de lui verser un rappel de revenus pour l'intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021 et de prendre toute mesure permettant de " régler sur le fond les contentieux sur le harcèlement moral et rétablir [sa] liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé ".

Il soutient que :

- il n'a reçu aucune réponse à ces demandes adressées à son employeur ;

- l'urgence est caractérisée au regard de son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, à son droit au respect de la vie et de la santé, à sa liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à son droit d'exercer un recours effectif et à son droit d'être convenablement représenté devant un juge.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire ses demandes, de prendre " toutes actions utiles ou nécessaires pour faire cesser ces agissements dans les plus brefs délais ", " toutes mesures pour dissuader les récidives " et " une action d'urgence pour mettre fin aux faits de torture par la faim ", d'enjoindre à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de " préciser le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les différentes procédures en relation avec les différentes convocations contestées ", d'enjoindre à l'université Clermont Auvergne de lui verser un rappel de revenus pour l'intégralité des salaires dus et non versés depuis juin 2021 et de prendre toute mesure permettant de " régler sur le fond les contentieux sur le harcèlement moral et rétablir [sa] liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement ou de travail forcé ".

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Toutefois, les écritures de M. B, imprécises et confuses, ne révèlent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qu'auraient commise le préfet du Puy-de-Dôme, l'université Clermont Auvergne et la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mai 2025.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA