Claimant v. Public Employment Service: Jurisdiction over Job-Seeker's Allowance Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision concerning a debt recovery of over €10,000 for job-seeker's allowance (ARE) from a public employment service, arguing for debt forgiveness and legal costs. The Administrative Tribunal ruled that disputes regarding the attribution, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the unemployment insurance scheme, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the application as manifestly incompetent under the applicable administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Public Employment Service: Jurisdiction over Job-Seeker's Allowance Recovery: The Administrative Tribunal ruled that disputes regarding the attribution, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the unemployment insurance scheme, are exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and consequently dismissed the application as manifestly incompetent under the applicable administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it clearly falls outside the jurisdiction of the administrative court, as per this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Plantard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 août 2024 par laquelle France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 10475,22 euros ;
2°) de prononcer l'effacement de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic), organismes de droit privé.
3. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 5 août 2024 par laquelle
France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 10 475,22 euros. Toutefois, il résulte des dispositions citées
ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours ayant trait à l'attribution des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu'elle doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,