Legislator Jurisprudence & Législation
2501376 Généré par l'IA

Departure Order Suspension and Residence Permit Request Dismissal

Numéro de cause 2501376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person requested the summary judgment judge to suspend an immediate departure order from the territory, enjoin the prefect to issue a provisional residence permit, and award costs, arguing imminent removal created urgency and the order constituted a grave and manifestly unlawful attack on private and family life. The court rejected the request in its entirety because the submitted evidence failed to establish a stable life or the requisite intensity of private and family ties in the territory, rendering the claim of grave and manifestly unlawful attack manifestly unfounded, thus justifying dismissal under the provision for manifestly ill-founded requests, despite the applicant asserting urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Departure Order Suspension and Residence Permit Request Dismissal: The court rejected the request in its entirety because the submitted evidence failed to establish a stable life or the requisite intensity of private and family ties in the territory, rendering the claim of grave and manifestly unlawful attack manifestly unfounded, thus justifying dismissal under the provision for manifestly ill-founded requests, despite the applicant asserting urgency.

Mots-clés

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départ illégal licenciement avec effet immédiat décision préfectorale de renvoi suspension provisoire éloignement autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request in all its conclusions because the request was manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), the court did not order the State to pay these costs; therefore, this article is not applied in the dispositive orders.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of copies of the order to the Minister of the Interior and the Minister of Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 12 mars 1982, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir une communauté de vie stable avec sa compagne et leurs enfants, ni, par voie de conséquence, l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.