Residence Permit Receipt Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief, requesting provisional legal aid and an order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, arguing for immediate necessity under the Administrative Justice Code. The court granted provisional legal aid due to the urgency but dismissed the demand for the prefecture to issue the receipt, reasoning that the requested measure had become unnecessary because the litigant was issued the residence permit receipt on a date prior to the court's decision. Consequently, the request for costs was also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Receipt Issuance Dispute: The court granted provisional legal aid due to the urgency but dismissed the demand for the prefecture to issue the receipt, reasoning that the requested measure had become unnecessary because the litigant was issued the residence permit receipt on a date prior to the court's decision. Consequently, the request for costs was also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the order granting provisional legal aid based on the cited provision in the reasoning (Art. 20 of the law of July 10, 1991).
This article executes the decision not to rule on the main request for an injunction, following the reasoning based on the events that occurred.
This article executes the rejection of the remaining claims in the request.
This provision was cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de le convoquer en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il n'est pas contesté que le 21 mai 2025, il a été remis à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de convoquer le requérant en vue de la remise de ce document.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de convoquer M. B en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost