Tunisian National v. Administrative Order on Departure and Re-entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Tunisia sought the annulment of an administrative order dated January 4, 2025, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a three-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed his request on March 13, 2025, while the order, which was properly notified on January 4, 2025, with clear indication of appeal procedures, established a one-month statutory deadline for challenging such decisions under the relevant administrative justice code, rendering the filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Tunisian National v. Administrative Order on Departure and Re-entry Ban: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant filed his request on March 13, 2025, while the order, which was properly notified on January 4, 2025, with clear indication of appeal procedures, established a one-month statutory deadline for challenging such decisions under the relevant administrative justice code, rendering the filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, which is the main dispositive action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 17 décembre 1987 et de nationalité tunisienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. () ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 4 janvier 2025 à 14h15 en présence d'un interprète et que la notification de cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la mention que si l'intéressé était placé en détention, le recours contre la décision administrative peut être introduite auprès du chef d'établissement pénitentiaire. La requête de M. B a été enregistrée le 13 mars 2025. Par conséquent, la requête de M. B est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
T. Pérez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,