Residency Permit and Detention Release via Emergency Administrative Judge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative emergency judge to rule on his request for a residency permit and secure his release from administrative detention, relying on the urgent relief provision of the administrative justice code. The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the emergency judge, under the specified provision intended to safeguard fundamental liberties against unlawful and severe breaches by public bodies, is not competent to rule directly on a request for a residency permit or to order a prefect to release someone from detention unless the request simultaneously seeks the suspension of an expulsion measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Residency Permit and Detention Release via Emergency Administrative Judge: The court dismissed the application in its entirety, reasoning that the emergency judge, under the specified provision intended to safeguard fundamental liberties against unlawful and severe breaches by public bodies, is not competent to rule directly on a request for a residency permit or to order a prefect to release someone from detention unless the request simultaneously seeks the suspension of an expulsion measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to reject the application because it is deemed unfounded/incompetent for the summary judge.
Cited in the operative part for the transmission of a copy of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour et de le libérer du centre de rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisis sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur une demande de titre de séjour, ou d'enjoindre au préfet de libérer un requérant du centre de rétention en dehors de toute demande de suspension d'une mesure d'éloignement. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.