Petitioner v. Veterans' Affairs Director Regarding Pension Compensation Letter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a dated letter from the director of the national veterans' affairs office, which expressed an unfavorable opinion regarding compensation for a non-received pension due to the petitioner's father, a soldier who died in 1947. The court determined that the letter in question merely provided requested information concerning various benefit schemes, including those for military pensions, and did not constitute an actionable administrative decision against which an appeal could be lodged, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible because it challenged an unappealable act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Veterans' Affairs Director Regarding Pension Compensation Letter: The court determined that the letter in question merely provided requested information concerning various benefit schemes, including those for military pensions, and did not constitute an actionable administrative decision against which an appeal could be lodged, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible because it challenged an unappealable act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
The specific order to reject the request by M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie a émis un avis défavorable à sa demande de compensation de la pension non perçue par son père, militaire décédé en 1947.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A conteste le courrier du 17 février 2025 par lequel le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Algérie a répondu à sa demande d'information concernant ses droits au regard des services effectués par son père au sein de l'armée française. Mais ce courrier, qui se borne à fournir les informations demandées concernant divers dispositifs, dont celui des pensions d'anciens militaires, ne fait pas grief à l'intéressé et ne peut pas être contestée devant le tribunal Ainsi, la requête de M. A, qui est dirigée contre un acte insusceptible de recours, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE