Legislator Jurisprudence & Législation
2501375 Généré par l'IA

Administrative Order Challenge Untimely

Numéro de cause 2501375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of two administrative orders dated August 11, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, set the destination country, imposed a two-year return ban, and ordered their residence. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on February 19, 2025, was submitted well after the mandatory seven-day deadline for contesting such decisions, which began running from the notification date of August 11, 2024, rendering the appeal untimely and irreparable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Administrative Order Challenge Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, filed on February 19, 2025, was submitted well after the mandatory seven-day deadline for contesting such decisions, which began running from the notification date of August 11, 2024, rendering the appeal untimely and irreparable.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives délai de départ recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision insoumission à une décision de l'autorité internement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article authorizes the designated magistrate to reject appeals with manifest inadmissibility by ordinance, which justifies the procedural ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. B A, représenté par Me Bartolo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 11 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-2 : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ", et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ()".

4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés par la voie administrative à M. A le 11 août 2024, avec mention des exactes voies et délais de recours.

La requête de l'intéressé tenant à l'annulation de ces deux arrêtés n'a été enregistrée au greffe que le 19 février 2025, soit bien après l'expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées. La requête est ainsi tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N NE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.

Fait à Strasbourg, le 24 février 2025.

La magistrate désignée,

C. C

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek