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2501374 Généré par l'IA

Medical Student's Residence Permit Renewal Receipt Mootness Hearing

Numéro de cause 2501374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national, a fourth-year medical student and recipient of subsidiary protection whose multi-year residence permit expired in January 2025, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt or certificate extending the processing of his renewal application, citing resulting suspensions of student aid and difficulties meeting financial obligations. The court determined that because the applicant obtained the requested extension certificate, valid until August 2025, after the filing of the request, the petition based on urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot, leading to a decision that there was no need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative; Medical Student's Residence Permit Renewal Receipt Mootness Hearing: The court determined that because the applicant obtained the requested extension certificate, valid until August 2025, after the filing of the request, the petition based on urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot, leading to a decision that there was no need to rule on the merits of the application.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère obligation d'obtention retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

The court ruled that there was no need to rule on the request for injunction presented by the applicant based on this article because the object of the request was met (no need to rule on the merits of the L. 521-2 claim).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for the injunction request, which became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025 à 00h43, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados à titre principal de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, à titre subsidiaire de statuer sur sa demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- il est arrivé en France en 2015 à l'âge de 12 ans et bénéficie de la protection subsidiaire ;

- il est étudiant en quatrième année de médecine ;

- son titre de séjour pluriannuel a expiré le 27 janvier 2025 ;

- il déposé le 24 octobre 2024 une demande de renouvellement en ligne de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

- malgré plusieurs mois d'attente et alors que son dossier est complet, il n'a reçu aucun récépissé ni attestation de prolongation en dépit de plusieurs relances ;

- sa bourse du CROUS et ses droits à l'aide au logement ont été suspendus ;

- il a besoin d'une régularisation de son statut pour son emploi de gardien de nuit de personne âgée ; cet emploi, qui ne donne qu'un revenu partiel, ne permet pas de compenser la suspension de sa bourse et de son aide au logement ;

- il perçoit grâce à ses études un salaire d'étudiant hospitalier ;

- il arrive difficilement à faire face à sa situation financière actuelle compte tenu de la modestie des ressources de ses parents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée au requérant.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. B informe le tribunal qu'il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 août 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 14 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. M. A B, ressortissant syrien, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, qui arrivait à expiration le 27 janvier 2025. Il a sollicité en ligne le 24 octobre 2024, via la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a obtenu le 12 mai 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 14 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

D. Dubost