Legislator Jurisprudence & Législation
2501372 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Judge (Departure Order Suspension)

Numéro de cause 2501372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend an order requiring her departure from the territory, arguing it constituted a serious and manifestly illegal violation of her private and family life and right to education, but the Administrative Judge rejected the request because the petitioner failed to substantiate her claims sufficiently, as merely providing some schooling documents was manifestly insufficient to demonstrate a serious and illegal violation of the invoked fundamental freedoms, thus rendering the application manifestly unfounded without needing to rule on the required element of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Judge (Departure Order Suspension): Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers rupture de ban suspension de la naturalisation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

article R. 751-8 du code de justice administrative

This article regulated the transmission of a copy of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour " étudiant " ou de lui délivrer une carte de séjour.

Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, au droit à l'éducation et au principe de dignité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A B ressortissante comorienne née le 17 novembre 2005, soutient que la mesure d'éloignement compromet de manière irréversible la poursuite de ses études et sa stabilité personnelle. Toutefois en ne produisant que quelques pièces relatives à sa scolarité, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'elle invoque.

3. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.