Legislator Jurisprudence & Législation
2501372 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge in Expulsion and Destination Country Designation

Numéro de cause 2501372
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an administrative retention center sought the annulment of a prefectoral decision designating Algeria as the country of removal following a French territory expulsion order. The administrative tribunal of Nancy determined that this type of challenge, concerning an expulsion order and the subsequent designation of a destination country, does not fall under the special expedited procedure reserved for certain detention or residency measures under immigration law. Consequently, applying the general rule for administrative police decisions, the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision, which was the department where the decision was notified, leading to the transfer of the case file to the administrative tribunal of Dijon.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Expulsion and Destination Country Designation: The administrative tribunal of Nancy determined that this type of challenge, concerning an expulsion order and the subsequent designation of a destination country, does not fall under the special expedited procedure reserved for certain detention or residency measures under immigration law. Consequently, applying the general rule for administrative police decisions, the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of the applicant's place of residence at the time of the decision, which was the department where the decision was notified, leading to the transfer of the case file to the administrative tribunal of Dijon.

Mots-clés

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éloignement détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives compétences spéciales départ du pays révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.

This is the dispositive order transmitting the case file to the Administrative Tribunal of Dijon.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning and justifying the order to transmit the file to another court.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to determine the competent jurisdiction based on the place of residence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz, au jour de l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le préfet de la Côte d'Or a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'arrêté d'expulsion du territoire français du 25 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Dijon : Côte d'Or () ".

3. S'il ressort des dispositions du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, il ne ressort en revanche d'aucune disposition de ce même code ou du code de justice administrative, qu'une telle procédure spéciale soit applicable aux décisions d'expulsion ou aux décision fixant le pays de destination en découlant, dont le régime est, par ailleurs fixé par les livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui tend à l'annulation d'une décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il sera éloigné en application d'un arrêté d'expulsion du territoire français, relève, en l'absence de toute procédure spéciale et en application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative précitées, du tribunal administratif dans le ressort duquel le requérant avait sa résidence à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A à la maison d'arrêt de Dijon, à sa levée d'écrou, dans le département de la Côte d'Or. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Dijon et à M. B A.

Fait à Nancy, le 6 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

B. Coudert