Legislator Jurisprudence & Législation
2501371 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2501371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national subject to an immediate deportation order sought suspension of the order, arguing a serious and manifest violation of their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their schooling, prior residency permit, current employment, and family presence in the territory. The administrative tribunal found the urgency criterion satisfied by the imminent removal and determined that the deportation order constituted a manifestly serious and unlawful interference with the applicant's private and family life given their established ties, leading it to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days while awaiting a re-examination of the situation, while rejecting other ancillary requests, including provisional legal aid due to the lawyer's non-appearance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights: The administrative tribunal found the urgency criterion satisfied by the imminent removal and determined that the deportation order constituted a manifestly serious and unlawful interference with the applicant's private and family life given their established ties, leading it to suspend the expulsion order and mandate the prefect to issue a temporary residence permit within fifteen days while awaiting a re-examination of the situation, while rejecting other ancillary requests, including provisional legal aid due to the lawyer's non-appearance.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement renvoi de la famille droit de séjour assistance judiciaire provisoire griefs de droits humains ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the core order suspending the execution of the order to leave the territory.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a temporary residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited in the dispositive (implicitly via Articles 1 and 2) for granting the injunctions based on the urgency and the alleged serious and manifestly illegal interference with a fundamental right.

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article establishes the fundamental right (respect for private and family life) whose violation justified the suspension order.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the transmission of copies of the order to the ministers.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 juillet 2025, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) le cas échéant d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à un recours effectif.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- le observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant comorien né le 25 décembre 2001, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Dans les circonstances de l'espèce, l'avocat ne s'étant pas présenté à l'audience et n'ayant produit aucune écriture, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. D B fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que M. D B a été scolarisé à Mayotte jusqu'en classe de brevet de technicien supérieur et a été précédemment titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle pour laquelle il indique avoir demandé le renouvellement, ce qui lui a permis de travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. M. D B justifie de la présence à Mayotte de sa mère en situation régulière et de frères et sœurs de nationalité française. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle, M. D B est fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai en litige et d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. D B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours dans l'attente du réexamen de sa situation.

6. D'autre part et en revanche, la situation personnelle de l'intéressé ne permet pas d'établir une situation d'urgence telle que le juge des référés devrait ordonner au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. D B de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. D B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.