Health Insurance Sick Pay Indemnity Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition with the administrative court concerning a dispute with the health insurance fund over sick pay indemnity. The court, invoking the provisions of the Social Security Code, determined that disputes related to social security litigation, such as the indemnification at issue, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent judicial order, based on its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that manifestly fall outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Health Insurance Sick Pay Indemnity Jurisdiction Dispute: The court, invoking the provisions of the Social Security Code, determined that disputes related to social security litigation, such as the indemnification at issue, fall exclusively within the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent judicial order, based on its authority under the Code of Administrative Justice to reject requests that manifestly fall outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the President to reject the request before the competent administrative jurisdiction.
Cited to define the scope of social security litigation, which is reserved for the judicial order.
Cited to establish that the judicial judge has jurisdiction over social security disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A fait part au tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'assurances maladie de la Haute-Savoie au sujet de l'indemnisation d'un arrêt maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Ces dispositions attribuent compétence au juge judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
3.. M. A fait part au tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'assurances maladie de la Haute-Savoie au sujet de l'indemnisation d'un arrêt maladie. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 25 février 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.