Asylum Seeker's Entry Denial Challenge Mooted by Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person and their minor daughter sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision denying entry for asylum and to compel the issuance of a temporary visa and asylum application attestation, following their initial refusal of entry and detention in a waiting zone. The court dismissed the request for annulment and injunction because an order from the judge of liberties and detention on January 17, 2025, rejecting the administration's request to extend the detention, allowed the applicant to enter French territory, rendering the specific claims moot, and therefore, no costs were awarded to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Entry Denial Challenge Mooted by Detention Release: The court dismissed the request for annulment and injunction because an order from the judge of liberties and detention on January 17, 2025, rejecting the administration's request to extend the detention, allowed the applicant to enter French territory, rendering the specific claims moot, and therefore, no costs were awarded to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states there is no need to rule on the conclusions for annulment and injunction of the request.
Cited in the reasoning to establish the magistrate's authority to issue an order where it is no longer necessary to rule on the application.
Cited in the reasoning, although the order explicitly states that no amount is to be charged to the State under this article (Art. 2 rejects the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Berdugo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur du 15 janvier 2025 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'annuler la décision prescrivant son réacheminement ;
3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui délivrer à elle ainsi qu'à sa fille mineure, un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans délai et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de Mme C. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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