Housing Application Annulment Denied for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their housing application, but the request was deemed manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal invitation to regularize the submission, issued pursuant to the administrative justice code; the court reasoned that after being duly informed of the required arguments and supporting documentation under Article R. 772-6, the litigant only provided a partial document and failed to present any legal grounds to contest the decision, justifying rejection under Article R. 222-1, 7°.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Housing Application Annulment Denied for Failure to Regularize Submission: 772-6, the litigant only provided a partial document and failed to present any legal grounds to contest the decision, justifying rejection under Article R. 222-1, 7°.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This article provides the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative arguments following a regularization request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 17 septembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission départementale de médiation de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande de logement dont il avait été accusé réception le 13 septembre 2024.
Par un courrier du 12 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B... à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Par un courrier du 12 septembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser quelle était la décision contestée et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. Toutefois, Mme B..., qui s’est bornée à répondre à cette invitation en produisant la première page d’une décision de la commission départementale de médiation, en date du 6 février 2025, n’a cependant, dans le délai qui lui était imparti, soulevé aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, sa demande, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Bastia, le 6 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,