Refugee Card Refusal Annulment Mooted by Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit refusal to issue a ten-year resident card as a refugee and requested the immediate issuance of a provisional residence permit, along with costs. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested ten-year resident card, the primary annulment and injunction requests became moot and no longer required a ruling. However, given the petitioner's full legal aid status, the court granted the request for costs under relevant administrative justice codes, ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,500, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article R. 222-1; Refugee Card Refusal Annulment Mooted by Issuance; State Ordered to Pay Legal Costs: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested ten-year resident card, the primary annulment and injunction requests became moot and no longer required a ruling. However, given the petitioner's full legal aid status, the court granted the request for costs under relevant administrative justice codes, ordering the State to pay the petitioner's counsel €1,500, provided the counsel waives the portion covered by state legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Cited in the final order (Article 2) for ordering payment of costs under legal aid provisions.
Cited in the final order (Article 2) for ordering payment of costs under legal aid provisions.
Cited in the preamble of the decision to justify the power to issue an ordinance, specifically for determining that there is no longer any need to rule on certain requests (point 5, though not explicitly repeated in the final orders, it justifies the decision structure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » valable 10 ans avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident de 10 ans et, dans l’attente de cette délivrance, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Loiret a délivré à M. A... une carte résident valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2032. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à Me Larmanjat, avocate de M. A..., sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié ».
Article 2 : L’Etat versera à Me Larmanjat, avocate de M. A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète du Loiret et à Me Larmanjat.
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.