Legislator Jurisprudence & Législation
2501369 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2501369
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was filed to suspend an order compelling a foreign national to leave the territory without delay, arguing that the immediate removal constituted a grave and manifestly unlawful violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given the applicant's stable residence in the territory since at least 2021 with his partner and their children, two of whom were born there and are attending school. The court granted the suspension, finding that the applicant established both the required urgency due to the imminent removal and a serious, manifest illegality concerning his family life due to his established ties, subsequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work while the applicant's situation is reexamined within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Deportation Order Based on Article 8 Rights: The court granted the suspension, finding that the applicant established both the required urgency due to the imminent removal and a serious, manifest illegality concerning his family life due to his established ties, subsequently ordering the prefect to issue a provisional residence permit authorizing work while the applicant's situation is reexamined within fifteen days.

Mots-clés

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éloignement renvoi de la famille droit de séjour suspension provisoire décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the suspension of the administrative decision, which is the main relief sought under the urgency procedure.

Article 2

The court orders the Prefect to issue a temporary residence permit, which is the secondary relief granted to the applicant.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article provided the basis for the judge to grant the suspension order (Art. 1).

Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article (right to private and family life) was used as the substantive ground justifying the grave and manifestly unlawful infringement requiring the suspension.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to order the State to pay costs to the applicant (Art. 3).

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the mandatory transmission of copies of the order to the relevant ministers.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 juillet 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony pour M. B C ;

- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant comorien né le 27 février 1982, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. M. B C fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. E réside de manière stable à Mayotte depuis au moins 2021 avec sa compagne, ressortissante malgache titulaire d'un titre de séjour qui travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, leurs deux enfants communs nés à Mayotte en 2015 et 2022, ainsi que l'enfant français de cette dernière né en 2017, les deux aînés étant scolarisés. Dans ces conditions, M. C B est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif, sa suspension et d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer par tout moyen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours dans l'attente du réexamen de sa situation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer par tout moyen à M. C B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 18 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.