Claimant v. Administrative Body: Mootness, Withdrawal, and Costs in Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul an enforcement order for €2,540 and requested the administrative body bear the claimant's legal costs; subsequently, the claimant filed a motion requesting a finding of mootness while maintaining the claim for costs. The court, applying the rule allowing presidents to rule on requests presenting no further issues than costs or formal acknowledgments of withdrawal, treated the mootness request as a formal withdrawal of the annulment and discharge claims and, acknowledging this withdrawal, ordered the administrative body to pay the claimant €900 for expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Administrative Body: Mootness, Withdrawal, and Costs in Judicial Review: The court, applying the rule allowing presidents to rule on requests presenting no further issues than costs or formal acknowledgments of withdrawal, treated the mootness request as a formal withdrawal of the annulment and discharge claims and, acknowledging this withdrawal, ordered the administrative body to pay the claimant €900 for expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formalize the discontinuance (désistement) of the main claims for annulment and discharge.
Cited in Article 2 to award costs (Article 222-1, 5°) to the applicant.
Cited in the reasoning section as the basis for the President's power to issue an order (ordonnance) regarding discontinuance and L. 761-1 costs (though the specific point 5 is cited implicitly via the order structure).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2025 et le 4 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Calmels, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°83000-2025-128 du 18 février 2025 par lequel la communauté de communes Lavalette Tude Dronne a mis à sa charge la somme de 2 540 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Si par son mémoire du 6 octobre 2025, M. A... demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et de décharge que comporte sa requête, il doit être regardé, en réalité, comme se désistant de ces conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à sa demande.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Lavalette Tude Dronne une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’annulation et de décharge.
Article 2 : La communauté de communes Lavette Tude Dronne versera à M. A... la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la communauté de communes Lavette Tude Dronne.
Fait à Poitiers, le 31 octobre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET