Legislator Jurisprudence & Législation
2501366 Généré par l'IA

Departmental Council Decision Confirmation Regarding Social Welfare Benefit Suspension Inadmissibility

Numéro de cause 2501366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a departmental council decision rejecting their prior administrative appeal concerning the suspension of their social welfare benefit, alongside demands for reinstatement of benefits, specific support measures, and damages. The court dismissed the request as inadmissible because the contested decision, dated May 23, 2025, was merely confirmatory of previous determinations regarding an earlier, unchallenged administrative appeal against the initial RSA suspension, meaning the later communication did not constitute a new decision inflicting a grievance from which a new right of appeal could arise, thus warranting rejection under rules pertaining to manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Decision Confirmation Regarding Social Welfare Benefit Suspension Inadmissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the contested decision, dated May 23, 2025, was merely confirmatory of previous determinations regarding an earlier, unchallenged administrative appeal against the initial RSA suspension, meaning the later communication did not constitute a new decision inflicting a grievance from which a new right of appeal could arise, thus warranting rejection under rules pertaining to manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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suspension des prestations annulation de la décision administrative notification de la décision révision de rente d'invalidité projet de décision en assurance sociale assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application as the main order of the decision.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically its 4°, is cited as the legal basis for rejecting the application as inadmissible because the decision challenged did not create new prejudice.

l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant, this article governing costs was not cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2) that were issued.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours administratif préalable concernant la suspension de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne de rétablir ses droits au RSA à compter du 1er septembre 2024, avec rappel des sommes dues et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Vienne de mettre en œuvre un accompagnement effectif et individualisé dans son parcours d’insertion, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le conseil départemental de la Haute-Vienne à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation préjudice moral et matériel causé par l’interruption injustifiée de son allocation RSA ;

5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne une somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire, dont il a été accusé réception avec mention des voies et délais de recours le 27 septembre 2024, contre la décision de retrait de son revenu de solidarité active du 7 août 2024. Faute de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 27 novembre 2024 qu’il n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux et qui est ainsi devenue définitive. Par la présente requête, M. A... conteste un courrier du 23 mai 2025 qui est selon lui une réponse à son recours administratif préalable obligatoire du 13 mars 2025 suite à la réduction puis la suspension de son RSA. Toutefois, ce courrier du 23 mai 2025 ne fait que rappeler les décisions précédentes relatives à son recours contre la décision de suspension de son allocation de RSA. Dès lors, la décision attaquée n’a qu’un caractère purement confirmatif qui ne fait pas grief au requérant. M. A... n’est donc pas recevable à en demander l’annulation.

3. Par suite, les conclusions de M. A... sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision qui ne fait pas grief et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Haute-Vienne.

Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au président du conseil départemental de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière

M.DUCOURTIOUX