Legislator Jurisprudence & Législation
2501366 Généré par l'IA

Enforcement of Right to Housing with Penalties for Non-Compliance

Numéro de cause 2501366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, previously recognized as a priority case for emergency housing under the enforceable right to housing following a decision in March 2025, sought a court order compelling the administration to offer suitable accommodation, asserting their situation remained unresolved. The court reasoned that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the claimant had not received a concrete offer meeting her needs and capacities despite being deemed a priority case, it was manifestly necessary to order immediate relogement under the relevant expedited procedure. Consequently, the court issued an order compelling the prefect to propose suitable housing, imposing a penalty of 1,000 euros per month beginning January 1, 2026, payable to the national housing support fund for non-compliance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du CCH; Enforcement of Right to Housing with Penalties for Non-Compliance: The court reasoned that the State has an obligation of result concerning the right to housing, and since the claimant had not received a concrete offer meeting her needs and capacities despite being deemed a priority case, it was manifestly necessary to order immediate relogement under the relevant expedited procedure. Consequently, the court issued an order compelling the prefect to propose suitable housing, imposing a penalty of 1,000 euros per month beginning January 1, 2026, payable to the national housing support fund for non-compliance.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement autorisation d'exécution droit de demeurer obligations de l'administration assignation à résidence réglementation des loyers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order enjoining the prefect to propose housing under penalty (astreinte).
Article 2
This article details the notification procedure for the decision.
Article L. 441-2-3-1 du CCH
The core obligation to grant housing and the imposition of the penalty (astreinte) are based on this article, which is cited implicitly in Article 1 as the legal basis for the injunction.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the prefect to propose housing under penalty (astreinte).

Article 2

This article details the notification procedure for the decision.

Article L. 441-2-3-1 du CCH

The core obligation to grant housing and the imposition of the penalty (astreinte) are based on this article, which is cited implicitly in Article 1 as the legal basis for the injunction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 6 mars 2025 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d’enjoindre à l’administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.

Elle soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l’ayant reconnue prioritaire, l’octroi d’un logement conforme à ses besoins et capacités.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.

Par ordonnance du 14 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (…) tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée (…) ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.

2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que « lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».

3. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision du 6 mars 2025 par laquelle Mme B... a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable, l’intéressée demeure à ce jour dans l’attente d’une offre concrète d’un logement correspondant à ses besoins et capacités. L’urgence à proposer un logement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par la requérante sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l’article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en œuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme B... un logement correspondant à ses besoins et capacités.

4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026. En cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme B... un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2026.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 10 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.