Legislator Jurisprudence & Législation
2501361 Généré par l'IA

Moot Point Due to Withdrawal of Expulsion Order; Costs Awarded

Numéro de cause 2501361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an order compelling her immediate departure from French territory, arguing the order severely and unlawfully violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, but the administrative judge determined that since the prefect had officially withdrawn the contested order the day the ruling was issued, the request for suspension became moot; consequently, the court found the subsequent request for an injunction to issue a provisional residence permit lacked the necessary urgency, yet it ordered the State to pay the petitioner €800 under the administrative justice code provisions for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Moot Point Due to Withdrawal of Expulsion Order; Costs Awarded: Mme B C, ressortissante comorienne née le 10 décembre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

Mots-clés

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droit de rétractation frais administratifs décision préfectorale de renvoi droit de séjour rupture de ban suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for costs.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for the transmission of a copy of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 juillet 2025 à 14h (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme B C ;

- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, ressortissante comorienne née le 10 décembre 1990, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Il résulte de l'instruction que l'arrêté susvisé a été retiré par une décision du 17 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cet arrêté sont devenues sans objet.

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

4. Mme B C ne faisant plus l'objet d'une mesure d'éloignement, n'est plus susceptible d'être éloignée du territoire français à tout moment. Par suite, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ne remplit pas la condition d'urgence requise par les dispositions précitées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par B C.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.