Legislator Jurisprudence & Législation
2501360 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Suspension of Departure Order Due to Insufficient Proof of Family Life in Mayotte

Numéro de cause 2501360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an urgent order to suspend an immediate departure order from the territory, arguing that the order constituted a grave and manifestly illegal violation of the applicant's fundamental rights to private and family life in Mayotte, was rejected by the administrative judge. The court reasoned that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence to establish a stable private and family life on the territory with his partner and child, rendering his assertion of a grave and manifestly illegal interference with the invoked freedoms manifestly unfounded, justifying the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions despite the alleged urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Rejection of Urgent Suspension of Departure Order Due to Insufficient Proof of Family Life in Mayotte: The court reasoned that the applicant, a foreign national, failed to provide sufficient evidence to establish a stable private and family life on the territory with his partner and child, rendering his assertion of a grave and manifestly illegal interference with the invoked freedoms manifestly unfounded, justifying the rejection of the request under the relevant administrative justice code provisions despite the alleged urgency.

Mots-clés

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sortie illégale décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité droit à la vie contestation de la radiation ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited in the dispositive section regarding the transmission of copies of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B A, ressortissant comorien né le 25 février 1989, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir une communauté de vie stable avec sa compagne et leur enfant commun, ni, par voie de conséquence, l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.