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2501359 Généré par l'IA

Challenge to Professional Experience Score in CAPES Philosophy Exam

Numéro de cause 2501359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the score of 8/20 received on their professional experience recognition dossier ("dossier RAEP") for the internal CAPES philosophy examination, arguing the score was unjustified, despite positive prior professional evaluations, suggesting the examiner was negligent or biased. The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot review the merit-based assessment of examination jury evaluations unless there is evidence the notes were based on considerations other than the quality of the performance, and the petitioner failed to provide serious evidence to support the claim of bias or negligence, rendering the arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée; Challenge to Professional Experience Score in CAPES Philosophy Exam: The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative judges cannot review the merit-based assessment of examination jury evaluations unless there is evidence the notes were based on considerations other than the quality of the performance, and the petitioner failed to provide serious evidence to support the claim of bias or negligence, rendering the arguments inoperative.

Mots-clés

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examen au fond contrôle de l'appréciation des preuves cause de la prestation argumentation motivée appréciation manifestement inexacte examen et critères d'identification

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly rejected the request based on the criteria listed in subparagraph 7° of this article.
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée
This article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

This article constitutes the final order disposing of the case by rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on the criteria listed in subparagraph 7° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B... A... conteste la note de 8/20 attribuée à son « dossier RAEP » (reconnaissance des acquis de l’expérience) lors de la session 2025 du concours interne du CAPES de philosophie (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré).

Il soutient que :

- cette note est injustifiée ;

- il a enseigné pendant six années et a fait l’objet d’évaluations professionnelles régulières et très positives ;

- le correcteur n’a pas sérieusement lu et corrigé son dossier ou a exprimé un jugement personnel sur l’enseignement de la philosophie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».

Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. Il n’appartient pas davantage au juge administratif de fixer lui-même la note d’un candidat à un examen professionnel d’un agent public pour chacune des épreuves de cet examen.

En se bornant à soutenir que la note de 8/20 attribuée à son « dossier RAEP » est injustifiée et que son correcteur a fait preuve de négligence voire de partialité, M. A..., qui doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle le jury du CAPES ne l’a pas déclaré admissible à ce concours, n’apporte aucun élément sérieux susceptible de démontrer que cette note a été attribuée sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de sa prestation. Il en résulte que les moyens invoqués sont inopérants. Par suite, la requête présentée par M. A... doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.