Litigant Withdrawal of Residency Permit Challenge After Mootness Declaration and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an oral refusal by the departmental prefect to renew a residency permit and requested an order compelling the prefect to schedule an appointment, along with legal costs. After the prefect indicated the matter was moot, the litigant formally withdrew (desisted from) the primary claims but maintained the request for legal costs. The administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the main request pursuant to procedural rules governing when a case no longer presents issues other than costs, and consequently rejected the litigant's application for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Litigant Withdrawal of Residency Permit Challenge After Mootness Declaration and Refusal of Costs: After the prefect indicated the matter was moot, the litigant formally withdrew (desisted from) the primary claims but maintained the request for legal costs. The administrative tribunal formally acknowledged the withdrawal of the main request pursuant to procedural rules governing when a case no longer presents issues other than costs, and consequently rejected the litigant's application for legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the specific circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by order on the merits of the case concerning costs following a withdrawal.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for indemnification related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A, représenté par Me Ghelma, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision orale de la préfète de l'Isère en date du 28 janvier 2025 portant refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer un rendez-vous au requérant dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501358