Administrative Decision Annulment and Driving License Exchange Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of the administrative authority's decision refusing to exchange a Sudanese driving license for a French one, and sought an order for reassessment and payment of legal costs. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where only the matter of costs remains, accepted the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby rendering those specific requests moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Decision Annulment and Driving License Exchange Dispute: The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests where only the matter of costs remains, accepted the litigant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction claims, thereby rendering those specific requests moot, and consequently rejected the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction in the request.
Cited as the legal basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited in the final orders as the basis for the decision regarding legal costs claims (rejected in Article 2).
Cited in the final orders as the basis for the decision regarding legal costs claims (rejected in Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Clairay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire soudanais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande d'échange de permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, Mme B, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Rennes, le 20 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.