Foreign National's Urgent Deportation Stay Denied Due to Lack of Evidence of Fundamental Liberty Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure to his country of origin, arguing the order violated public order principles, his protected status, and severely infringed upon his private and family life, but the court dismissed the application because the summary proceedings under the cited administrative justice code only address grave and manifestly illegal interferences with a fundamental liberty. The court found the arguments contesting the legality of the underlying decision to be irrelevant for this specific procedure, and crucially, the applicant failed to provide any evidence substantiating the existence or intensity of the private or family ties he claimed to have established, leading the judge to deem the claim of a serious and manifestly illegal interference with his invoked liberties manifestly unfounded, resulting in the rejection of all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Urgent Deportation Stay Denied Due to Lack of Evidence of Fundamental Liberty Infringement: The court found the arguments contesting the legality of the underlying decision to be irrelevant for this specific procedure, and crucially, the applicant failed to provide any evidence substantiating the existence or intensity of the private or family ties he claimed to have established, leading the judge to deem the claim of a serious and manifestly illegal interference with his invoked liberties manifestly unfounded, resulting in the rejection of all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim, resulting from the application of the cited legal provisions.
This article was applied to reject the request in all its conclusions because it was deemed manifestly unfounded.
This procedural article governs the transmission of copies of the order to the relevant ministers.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 28 juin 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en tant que cet arrêté prononce sa reconduite au Congo ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue aucune menace à l'ordre public ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 512-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait l'objet d'une protection ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En premier lieu, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tendant à contester la légalité de la décision en litige sont inopérants.
3. En second lieu, M. A B, ressortissant congolais né le 1er janvier 1998, soutient être arrivé à Mayotte en 2023 et y avoir tissé des liens personnels et familiaux, être bénéficiaire d'une protection et ne plus avoir de liens au Congo. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence ou l'intensité des liens privés ou familiaux qu'il aurait tissé sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.
4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.