Legislator Jurisprudence & Législation
2501357 Généré par l'IA

Association v. Municipality Regarding Track Circulation Ban

Numéro de cause 2501357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought the summary suspension, under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, of a municipal decree banning all circulation and parking on a specific track from March 5 to April 7, asserting that the order gravely and manifestly violated fundamental freedoms, such as the freedom to demonstrate. The court dismissed the request because, although freedom of expression is a fundamental freedom requiring conciliation with public order, the association failed to demonstrate the necessary urgency required by the summary proceeding, as the only specific planned demonstration (March 10) had already occurred, and no future demonstration was certain.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Municipality Regarding Track Circulation Ban: 521-2 of the Administrative Justice Code, of a municipal decree banning all circulation and parking on a specific track from March 5 to April 7, asserting that the order gravely and manifestly violated fundamental freedoms, such as the freedom to demonstrate. The court dismissed the request because, although freedom of expression is a fundamental freedom requiring conciliation with public order, the association failed to demonstrate the necessary urgency required by the summary proceeding, as the only specific planned demonstration (March 10) had already occurred, and no future demonstration was certain.

Mots-clés

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liberté de manifestation liberté d'association arrêté du Conseil d'État règlement communal motif de police refus de débats publics

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the conditions for granting the requested emergency measure, which were found not to be met.
Article 1er
The request of the association for the suspension of the contested decision is rejected as ordered in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The request of the association for the suspension of the contested decision is rejected as ordered in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the conditions for granting the requested emergency measure, which were found not to be met.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'association pour la préservation du cadre de vie doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 06/2025 du maire de Séranon du 5 mars 2025 interdisant la circulation et le stationnement des personnes, de tous véhicules et autres engins à moteur, sur la piste du Déffends à Séranon du 5 mars 2025 8h au 7 avril 2025 17h.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

4. Pour justifier l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Séranon du 5 mars 2025, l'association pour la préservation du cadre de vie se prévaut de l'organisation par celle-ci d'une manifestation prévue le 10 mars 2025 et qu'elle envisage de " prochainement renouveler [son] mécontentement ". Toutefois, dès lors que la manifestation du 10 mars s'est déjà déroulée et qu'aucune nouvelle manifestation n'est prévue de manière certaine, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la préservation du cadre de vie n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 06/2025 du maire de Séranon du 5 mars 2025 interdisant la circulation et le stationnement des personnes, de tous véhicules et autres engins à moteur, sur la piste du Déffends à Séranon du 5 mars 2025 8h au 7 avril 2025 17h et sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association pour la préservation du cadre de vie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la préservation du cadre de vie.

Copie en sera adressée à la commune de Séranon.

Fait à Nice, le 13 mars 2025.

La juge des référés,

Signé

G. Sorin

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,