Driver's License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to withdraw two points from their driving license following an infraction on September 1, 2024, arguing that this withdrawal was inconsistent with prior information received regarding a separate infraction on August 6, 2024, which resulted in only a one-point deduction. The Tribunal administratifs determined that the grounds raised by the petitioner were inoperative because the legality of the point withdrawal stemming from the September 1st infraction is independent of any information provided concerning the earlier, distinct August 6th infraction, leading to the rejection of the request by ordinance under the provisions allowing for the rejection of requests based solely on inoperative arguments after the appeal period has expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Driver's License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed: The Tribunal administratifs determined that the grounds raised by the petitioner were inoperative because the legality of the point withdrawal stemming from the September 1st infraction is independent of any information provided concerning the earlier, distinct August 6th infraction, leading to the rejection of the request by ordinance under the provisions allowing for the rejection of requests based solely on inoperative arguments after the appeal period has expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The rejection of the request was made by applying the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as explicitly stated in the operative part (Article 1) referring to the ruling based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2025, enregistrée le jour même au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif d'Amiens a transmis à ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens le 10 février 2025, Mme B C demande d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 1er septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Mme C doit être regardée comme contestant la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 1er septembre 2024, qui lui a été rendue opposable par la notification de la décision référencée 48 SI du 30 janvier 2025 portant invalidation de son titre de conduite et injonction de restitution de celui-ci. A l'appui de sa requête, elle se borne à soutenir que ce retrait de point n'est pas conforme à l'information qui lui avait été délivrée à l'occasion de l'infraction constatée le 6 août 2024, laquelle ne devait entrainer que le retrait d'un point. Toutefois, le contenu des informations qui lui ont été délivrées à l'occasion de l'infraction du 6 août 2024, qui a effectivement donné lieu au retrait d'un unique point, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 1er septembre 2024, qui constituent une infraction et une décision distinctes. Ainsi, l'unique moyen soulevé dans la requête de Mme C est inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Lille, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,