Legislator Jurisprudence & Législation
2501355 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2501355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed to annul a decision by the family allowance fund refusing a debt remission concerning an overpayment of activity bonus; however, the court dismissed the petition as inadmissible because the claimant failed to comply with the formal requirement to sign the request and subsequently failed to provide the mandated regularization documents (including necessary motivation and justification for the inability to repay) after being formally invited to do so by the registry, leading to the rejection of the application under the provision allowing dismissal for manifestly unfounded or unregularized requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale recours en annulation condition de recevabilité réquisition de poursuite retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request based on the failure to regularize the claim after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une remise de sa dette au titre d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 476,02 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

4. Par un courrier du 21 juillet 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête au regard de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et à la motiver, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7 et en l'informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2025. Toutefois, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas retourné sa requête signée, ni transmis le formulaire dûment renseigné, ni produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges permettant d'établir qu'il serait dans l'incapacité de rembourser sa dette, à supposer la condition de la bonne foi remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Besançon le 29 septembre 2025.

La présidente,

C. Schmerber

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2501355