Housing Commission Priority Status Refusal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the implicit refusal by the housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the initial submission lacked the required signature, and despite being formally notified to regularize the petition within a month, the applicant failed to provide the signed version, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized manifest inadmissibilities by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Commission Priority Status Refusal Admissibility Challenge: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the initial submission lacked the required signature, and despite being formally notified to regularize the petition within a month, the applicant failed to provide the signed version, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized manifest inadmissibilities by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A conteste la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".
3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 31 janvier 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/