Legislator Jurisprudence & Législation
2501355 Généré par l'IA

Housing Commission Priority Status Refusal Admissibility Challenge

Numéro de cause 2501355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged the implicit refusal by the housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the initial submission lacked the required signature, and despite being formally notified to regularize the petition within a month, the applicant failed to provide the signed version, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized manifest inadmissibilities by ordinance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Commission Priority Status Refusal Admissibility Challenge: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the initial submission lacked the required signature, and despite being formally notified to regularize the petition within a month, the applicant failed to provide the signed version, justifying rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized manifest inadmissibilities by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
absence de signature positions administratives contestation de la radiation priorité de relogement qualité pour recourir contre permis opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A conteste la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".

3. M. A a transmis sa requête sans la signer. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 31 janvier 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/