Legislator Jurisprudence & Législation
2501353 Généré par l'IA

Commercial Entity v. Tax Administration (Moot Claim)

Numéro de cause 2501353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the restitution of a research tax credit amounting to €141,068 for the year 2023, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the request because the tax administration issued a reimbursement decision for the exact requested amount during the pendency of the proceedings, rendering the original claim moot under the provisions of the Administrative Justice Code concerning the non-suit decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Commercial Entity v. Tax Administration (Moot Claim): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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rembours dispositions fiscales restitution de l'impôt administration de la justice restitution de la propriété comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the power to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court declared that there is no need to rule on the request for restitution.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared that there is no need to rule on the request for restitution.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the power to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, la SAS DSI Global Services demande au tribunal de prononcer la restitution de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont elle est bénéficiaire au titre de l'année 2023 à hauteur de 141 068 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la demande de la requérante en raison du remboursement prononcé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par une décision en date du 15 juillet 2025, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 141 068 euros correspondant au montant du crédit impôt recherche dont la SAS DSI Global Services demandait la restitution au titre de l'année 2023. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette créance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la SAS DSI Global Services.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS DSI Global Services et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.