Foreign National Removal Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an immediate territorial removal decision, arguing it constituted a grave and manifest violation of his private and family life, especially concerning his children. The court rejected the petition, determining that the submitted evidence failed to establish a stable cohabitation or the requisite intensity of private and family ties in the territory, leading the judge to conclude that the claim of manifest illegality was unfounded and warranted dismissal under the relevant administrative justice code provisions, despite the applicant's assertion of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Removal Suspension Denial Due to Insufficient Family Ties: The court rejected the petition, determining that the submitted evidence failed to establish a stable cohabitation or the requisite intensity of private and family ties in the territory, leading the judge to conclude that the claim of manifest illegality was unfounded and warranted dismissal under the relevant administrative justice code provisions, despite the applicant's assertion of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request in all its conclusions based on this article because the claim was manifestly unfounded.
Although the request for costs was made in the preliminary section, it was implicitly rejected by the overall rejection of the case in Article 1, but since it was not explicitly repeated in the dispositive, it is excluded based on the strict rule. The dispositive only mentions Article R. 751-8.
Cited in the dispositive concerning the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. B A, ressortissant comorien né le 20 juin 1997, soutient avoir constitué à Mayotte sa vie privée et familiale. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir une communauté de vie stable avec sa compagne et ses deux enfants, ni, par voie de conséquence, l'intensité de ses liens privés et familiaux sur le territoire. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu'il invoque.
3. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et au ministre des Outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.