Legislator Jurisprudence & Législation
2501352 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Challenge to Social Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2501352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a debt collection order from a social benefits agency regarding an overpayment of a specific solidarity allowance for a short period in June 2024. Following the initial filing, the court invited the petitioner, via registered mail with a required form, to regularize the request within fifteen days by providing legal arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with supporting documents. As the petitioner failed to return the required form or provide any grounds supporting the claim within the stipulated timeframe, the court rejected the request as inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of applications lacking sufficient grounds or supporting arguments after the prescribed opportunity for rectification has been afforded.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Challenge to Social Benefit Overpayment Recovery: Following the initial filing, the court invited the petitioner, via registered mail with a required form, to regularize the request within fifteen days by providing legal arguments demonstrating how the contested decision violated their rights, along with supporting documents. As the petitioner failed to return the required form or provide any grounds supporting the claim within the stipulated timeframe, the court rejected the request as inadmissible pursuant to provisions allowing the rejection of applications lacking sufficient grounds or supporting arguments after the prescribed opportunity for rectification has been afforded.

Mots-clés

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recouvrement allocation sociale production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the substantive order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court relies on this provision to reject the request for failure to provide argumentation/regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 24 janvier 2025 par France Travail pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 238,95 euros pour la période du 1er juin 2024 au 17 juin 2024.

Par un courrier, adressé le 20 février 2025, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".

2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier adressé le 20 février 2025 par télé-Recours, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et dont il a été accusé réception le 24 février 2025, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.

4. Alors que Mme B n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, elle ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à France Travail.

Fait à Montpellier, le 15 mai 2025

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 15 mai 2025

La greffière,

M. C