Legislator Jurisprudence & Législation
2501352 Généré par l'IA

Denial of Residency Status Annulment Due to Failure to Cure Defective Filing

Numéro de cause 2501352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a decision denying exceptional residency status, but the court rejected the application because the petitioner failed to remedy a deficiency in the initial filing—specifically, omitting the contested administrative decision—after being formally requested to provide it within the prescribed one-month deadline, even though the notice of required regularization was deemed properly served upon return marked "addressee unknown at the address," rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Denial of Residency Status Annulment Due to Failure to Cure Defective Filing: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

Mots-clés

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positions administratives annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union défaut grave de la procédure à l'étranger acte tardif détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article sets out the procedural requirement that the challenged decision must accompany the request, the violation of which led to the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal d'annuler une décision lui refusant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 30 janvier 2025. En dépit de ce courrier, M. A B n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Montreuil, le 25 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.