Legislator Jurisprudence & Législation
2501349 Généré par l'IA

Claimant Fails to Support Debt Remission Request

Numéro de cause 2501349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a partial debt remission decision concerning overpaid housing assistance, requesting a total remission based on her good faith and financial precarity, but she failed to provide any supporting documentation for her financial situation despite being invited to regularize her petition. The Administrative Tribunal rejected the request via an order, applying provisions of the Code of Administrative Justice because the claimant's arguments were manifestly unsupported by sufficient details or evidence, rendering the substantive merits of the case impossible to assess.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Fails to Support Debt Remission Request: The Administrative Tribunal rejected the request via an order, applying provisions of the Code of Administrative Justice because the claimant's arguments were manifestly unsupported by sufficient details or evidence, rendering the substantive merits of the case impossible to assess.

Mots-clés

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remise partielle aide financière réquisition de faillite décision partielle prétention en poursuite défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments lacked sufficient detail to be assessed.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The court cited this article in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the request for lack of precise supporting arguments.

Article 1er

This article formally states the court's final order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mars et 26 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de trop perçu d’aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 421,50 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu’elle n’a pas procédé à la modification de sa situation auprès de la caisse d’allocations familiales ;

- elle se trouve dans une situation de précarité financière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ».

Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».

Mme B..., qui demande l’annulation de la décision du 18 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l’Oise ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de trop perçu d’aide personnalisée au logement et a laissé à sa charge la somme de 421,50 euros, soutient qu’elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, Mme B... a été invitée, par lettre du 5 mai 2025, à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Mme B... a retourné ce formulaire au tribunal le 26 mai 2025, sans toutefois l’accompagner de pièces justificatives susceptibles de compléter la motivation de sa demande. Par suite, le moyen soulevé par Mme B... étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, sa requête ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.

La présidente,

signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.