Legislator Jurisprudence & Législation
2501348 Généré par l'IA

Administrative Court Rejection of Gratuitous Remission Request Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2501348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual requested the administrative court to grant a gratuitous remission regarding two unfavorable decisions made by the family allowance fund concerning debt remissions, but because the request amounted only to asking for a remission rather than presenting a formal judicial claim supported by legal arguments and grounds as required by the Code of Administrative Justice, the court determined the petition manifestly failed to meet the formal requirements for jurisdiction under Article R. 411-1, leading the president to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Administrative Court Rejection of Gratuitous Remission Request Due to Procedural Deficiency: 411-1, leading the president to reject the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1(4).

Mots-clés

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remise de dette décisions incidentes chefs de compétence demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited to establish that the request failed to meet the statutory requirements for filing a valid petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B demande au tribunal le bénéfice d'une remise gracieuse concernant deux décisions défavorables prises par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne le 2 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B se borne à demander au tribunal une remise gracieuse des décisions prises par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne du 2 juin 2025 relatives à des remises de dettes. Or, le tribunal ne peut être saisi d'un recours gracieux mais seulement d'une requête comportant des conclusions au soutien desquelles sont développés des moyens. Dans ces conditions, la requête de M. B qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Limoges, le 15 septembre 2025.

Le vice-président,

F-J. REVEL

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités

et des familles en ce qui la concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les

voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. A

N°2501348