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2501347 Généré par l'IA

Petitioner's Attempt to Annul Exam Denial Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2501347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the decision not to admit them to the third session examination for a regional administration institute, along with the rejection of their administrative appeal, but the request was transmitted from another administrative tribunal. The court dismissed the request because, upon expiration of the appeal period, the petitioner's submission merely described the examination process and stated an intention to file a supplementary memorandum, failing to articulate any factual or legal grounds to support the annulment sought, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner's Attempt to Annul Exam Denial Dismissed for Lack of Grounds: The court dismissed the request because, upon expiration of the appeal period, the petitioner's submission merely described the examination process and stated an intention to file a supplementary memorandum, failing to articulate any factual or legal grounds to support the annulment sought, thereby rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union motifs de fait exception d'inconstitutionnalité administration de la justice retrait de la demande défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it lacked specific grounds of law or fact at the expiration of the appeal period.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 21 août 2025 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles, le 12 août 2025, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 25 octobre 2024 l’informant de sa non-admission au troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia au titre de la session 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ».

3. Par la requête susvisée, M. A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 l’informant de sa non-admission au troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia au titre de la session 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 18 novembre 2024. Toutefois, en se bornant d’une part, à contester ses résultats à l’épreuve orale et à l’épreuve de questions à choix multiples du troisième concours d’accès à l’institut régional d’administration de Bastia, en relatant le déroulé de ces épreuves, les questions qui lui ont été posées ainsi que les réponses qu’il a pu apporter, d’autre part, à préciser qu’il déposait une requête afin d’éviter une forclusion et enfin, à faire état de la complexité de son dossier tout en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, M. A... n’a, à l’expiration du délai de recours, articulé aucun moyen de fait ou de droit au soutien des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

Baux

La République mande et ordonne au ministre chargé de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,