Legislator Jurisprudence & Législation
2501347 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Welfare Fraud Fine Dismissed Due to Inoperative Grounds

Numéro de cause 2501347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative fine of 6,470 euros imposed by the departmental council president for undue receipt of welfare benefits between 2021 and 2024, along with the rejection of their administrative appeal. The court, acting under the provisions allowing for the rejection of deficient claims, found that the applicant merely asserted they were employed and never received benefits, failing to address the finding that the fine was also imposed on a cohabiting partner taken into account for the benefit calculation. Despite being invited to regularize the claim and provide supporting documents, the applicant only supplied their rejected appeal and tax notices, which were insufficient to contest the presumption of joint benefit derived from the cohabitation and did not demonstrate an absence of deliberate concealment, leading the court to dismiss the application as containing only inoperative grounds.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claim for Annulment of Welfare Fraud Fine Dismissed Due to Inoperative Grounds: The court, acting under the provisions allowing for the rejection of deficient claims, found that the applicant merely asserted they were employed and never received benefits, failing to address the finding that the fine was also imposed on a cohabiting partner taken into account for the benefit calculation. Despite being invited to regularize the claim and provide supporting documents, the applicant only supplied their rejected appeal and tax notices, which were insufficient to contest the presumption of joint benefit derived from the cohabitation and did not demonstrate an absence of deliberate concealment, leading the court to dismiss the application as containing only inoperative grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie en matière de prestations amende fiscale calcul de l'amende escroquerie suppression de l'aide sociale dispositions fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This article contains the final order to dismiss the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained an inoperative ground of appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 6 470 euros en raison d'un versement indu de revenu de solidarité active au titre de la période de septembre 2021 à août 2024, ensemble la décision du 14 avril 2025 rejetant son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ".

3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l'article L. 262-52 précité du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l'allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d'omissions délibérées. La fausse déclaration ou l'omission délibérée doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti. Par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. En effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 et 515-4 du code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré.

5. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision 12 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d'un montant de 6 470 euros en raison de fausses déclarations ou d'omissions délibérées ayant abouti à la perception indue d'allocations de revenu de solidarité active, M. D se borne à soutenir qu'il travaille depuis quelques années en contrat à durée indéterminée et qu'il n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active, sans aucune autre précision alors qu'il ressort de la décision attaquée que l'amende administrative dont il a été destinataire est infligée également à Mme A C avec laquelle l'administration a considéré qu'il était en situation de vie maritale. En réponse à la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition du requérant par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 19 avril 2025, M. D s'est borné à produire la décision du 14 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse rejetant son recours gracieux ainsi que des avis d'impôt sur le revenu. Ces éléments ne sont pas de nature à compléter la motivation de sa demande et ne permettent pas d'établir l'absence de volonté de dissimulation de sa vie maritale avec Mme C, dont il n'allègue pas même qu'elle n'aurait pas bénéficié de sommes versées au titre du revenu de solidarité active. M. D, qui ne conteste pas être en situation de vie maritale et de communauté d'intérêt avec Mme C, n'apporte également aucun élément permettant de remettre en cause la présomption, rappelée au point 4, selon laquelle le revenu de solidarité active bénéficie, conformément à son objet, à tous les membres du foyer.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Nîmes, le 4 août 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2501347