Withdrawal of Administrative Appeal Against Construction Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, representing a group of local residents, filed an administrative appeal seeking the annulment of a construction permit granted by the mayor for the erection of a storage hangar; however, the petitioner subsequently filed a motion formally withdrawing the appeal. The designated presiding magistrate ruled, pursuant to Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates of a certain seniority to rule by order, that since the withdrawal was unconditional and no objections were raised by the permit holder or the municipality after communication, the withdrawal of the request was formally recognized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal Against Construction Permit: The designated presiding magistrate ruled, pursuant to Article R. 222-1 1° of the Code of Administrative Justice, which permits magistrates of a certain seniority to rule by order, that since the withdrawal was unconditional and no objections were raised by the permit holder or the municipality after communication, the withdrawal of the request was formally recognized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly cites this article as the basis for the designated magistrate to rule by order, specifically for recording the withdrawal.
This specific provision authorizes the magistrate to record withdrawals, which is the main operative act of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025 et non communiquée aux parties, M. A B, représentant du collectif des riverains de route de Kersa et rue de Pouldu, demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 022210 24 P0012 accordé par le maire de Ploubazlanec à la SAS Thomas Plants pour la construction d'un hangar de stockage situé route de Kersa.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Ce dernier mémoire a été communiqué à la commune de Ploubazlanec et à la SAS Thomas Plants qui n'ont pas produit d'observation dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique des requérants, à la SAS Thomas Plants et à la commune de Ploubazlanec.
Fait à Rennes, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.