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2501346 Généré par l'IA

Municipality Cafeteria Rates Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2501346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the school cafeteria rates applied on Wednesdays and during school holidays by a municipality, but the court dismissed the request as inadmissible because the filing, explicitly described by the litigant as a "prior amicable appeal," did not constitute a contentious appeal seeking the annulment of an administrative decision based on its illegality, but rather an appeal asking the court to intervene with the municipality for a reassessment, which falls outside the court's jurisdiction under administrative justice procedural rules concerning the filing of contentious appeals against official decisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Cafeteria Rates Appeal Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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règles procédurales demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité demande de réexamen administratif justice de proximité exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim as inadmissible via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B saisit le tribunal du tarif appliqué les mercredis et pendant les vacances scolaires par le service de restauration scolaire de la commune de Saint-Jean de Gonville.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2.Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B, qui la qualifie de " recours gracieux préalable ", que celle-ci ne tend qu'à ce que le tribunal intervienne auprès de la commune de Saint-Jean de Gonville en vue du réexamen de sa situation et ne constitue pas un recours contentieux tendant en particulier à l'annulation d'une décision administrative pour des motifs tirés de son illégalité. Alors qu'il n'appartient pas au tribunal de connaître de telles conclusions, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean de Gonville.

Fait à Lyon, le 11 février 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier