Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Negated Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit, which had expired, asserting precarity due to his inability to work or claim unemployment benefits. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was unfounded; the applicant, holding an Algerian residence certificate valid until January 11, 2025, was legally entitled to maintain his residency and right to work until April 11, 2025, pursuant to Article L. 433-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, meaning the mandatory three-month grace period negated the necessary urgency for the summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Renewal Appointment Due to Negated Urgency: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the claimed urgency was unfounded; the applicant, holding an Algerian residence certificate valid until January 11, 2025, was legally entitled to maintain his residency and right to work until April 11, 2025, pursuant to Article L. 433-3 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, meaning the mandatory three-month grace period negated the necessary urgency for the summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This article of the Code of Administrative Justice is cited as the procedural basis for rejecting the request (as established in consideration 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Il soutient qu'il existe une situation d'urgence, dès lors que son certificat de résidence a expiré le 11 janvier 2025, qu'il se trouve placée dans une situation précaire malgré ses nombreuses démarches ; qu'il ne peut plus travailler et ne peut pas ouvrir ses droits à l'ARE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 433-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. / Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 433-3 dudit code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 433-3, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Cette attestation est délivrée par les services qui ont reçu la demande. Elle vaut convocation pour la remise du titre de séjour sollicité ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées au point 3, que M. B, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 12 janvier 2015 au 11 janvier 2025 conserve le bénéfice de son droit au séjour et de son droit au travail, malgré l'expiration de son titre de séjour, et ce jusqu'au 11 avril 2025. Par suite, sa demande ne revêt, à la date de la précédente ordonnance, aucun caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501345