Failure to Support Claim for Solidarity Income Benefit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision ending their entitlement to the active solidarity income benefit, arguing only as to the declaration of their and their spouse's income without citing any specific legal principle or rule allegedly violated by the administration. Following an invitation from the court registry, served with a pre-filled form detailing the need for specific legal arguments and supporting documents to demonstrate the decision's illegality, the litigant failed to regularize the petition within the fifteen-day period provided. Consequently, the court rejected the request through an order, relying on the provision allowing dismissal of petitions presenting only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments, as the failure to respond to the request for clarification rendered the claim legally unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Support Claim for Solidarity Income Benefit: Following an invitation from the court registry, served with a pre-filled form detailing the need for specific legal arguments and supporting documents to demonstrate the decision's illegality, the litigant failed to regularize the petition within the fifteen-day period provided. Consequently, the court rejected the request through an order, relying on the provision allowing dismissal of petitions presenting only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently supported external legality arguments, as the failure to respond to the request for clarification rendered the claim legally unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to non-regularization of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. C A conteste la décision du 23 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2025 par laquelle cette même autorité a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. M. A conteste la décision du 23 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 13 mars 2025 par laquelle cette même autorité a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et a procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires. Au soutien de sa requête, il se borne à faire valoir le raisonnement par lequel il a déclaré ses revenus et ceux de sa conjointe, sans toutefois invoquer aucun principe, ni aucune règle de droit que l'administration aurait méconnu.
4. Par un courrier recommandé du 14 mai 2025, dont il a accusé réception le lendemain, l'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l'aide d'un formulaire pré rempli, dans un délai de quinze jours. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, M. A n'a pas complété la motivation de sa requête.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Pau, le 15 juillet 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501344